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Article (Arrêté du 3 août 1999 portant création du baccalauréat professionnel Technicien-conseil vente en animalerie et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article (Arrêté du 3 août 1999 portant création du baccalauréat professionnel Technicien-conseil vente en animalerie et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Art. 7. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit. Il doit obligatoirement présenter l'épreuve E 5 (Sciences appliquées et technologie) et l'épreuve E 7 (Pratiques professionnelles) dès sa première inscription à l'examen et l'épreuve E 6 (Sciences et techniques économiques) lors de sa dernière inscription à la session d'examen lui ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

Le baccalauréat professionnel Technicien-conseil vente en animalerie est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 modifié précité.