Art. 17. - Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5 du même code et assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret no 94-690 du 9 août 1994 susvisé est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.