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Article (Arrêté du 17 mai 1999 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 1999 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000)

Article (Arrêté du 17 mai 1999 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 1999 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000)

Art. 3. - Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 30 octobre 1999.

En application du premier alinéa de l'article 9 du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, les bénéficiaires sont des producteurs de lait qui ont reçu une référence laitière en application de l'article 3 de l'arrêté du 12 avril 1999 et qui entrent dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :

1. Les producteurs jeunes agriculteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet l'installation sur une exploitation agricole viable ;

2. Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.

Afin de tenir compte des besoins de restructuration de la production laitière du département, ces deux catégories sont définies, au niveau local, dans le cadre du projet agricole départemental, par une combinaison d'au moins deux des critères suivants :

1. Un âge minimum qui ne peut pas être inférieur à celui fixé au 1o de l'article R.* 343-4 du code rural et la capacité professionnelle définie au 4o dudit article ;

2. Un âge maximum qui ne peut pas excéder soit l'âge fixé au 1 de l'article 2 du décret no 98-311 du 23 avril 1998 modifié, soit pour le jeune producteur l'âge maximal fixé au 1o de l'article R.* 343-4 du code rural ;

3. Les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;

4. Une situation de difficulté de l'exploitation reconnue par un plan de redressement ;

5. L'attribution au cours de la campagne 1999-2000 de la dotation jeune agriculteur, en application des articles R.* 343-3 et suivants du code rural ;

6. La situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par le règlement (CE) no 950/97 du conseil du 20 mai 1997 susvisé ou dans une zone rurale concernée par l'objectif 5 b telle que définie par la décision de la commission du 16 janvier 1994 ;

7. Le nombre d'unités de travail humain (UTH) participant à la production laitière ;

8. Le niveau de la quantité de référence laitière dont dispose le demandeur avant attribution ;

9. La commercialisation du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une AOC ou d'autres signes de qualité (labels, certifications de conformité, attestations de spécificité ou agriculture biologique).