Art. 3. - Le brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1. Etre titulaire du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 ci-dessus ou de l'un des titres visés aux articles 24 à 27 du décret du 25 mai 1999 susmentionné ;
2. Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues par l'annexe de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé (normes II) ;
3. Justifier de la formation théorique et pratique dont le programme est précisé à l'annexe 2 du présent arrêté.