Article 47
I. - Après l'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-57 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-57. - Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. »
II. - L'article L. 5214-20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
« Chapitre VI
« Syndicats d'agglomération nouvelle
et communautés d'agglomération nouvelle