Articles

Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article 35

I. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Création » et comporte un article L. 5211-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-5. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :

« 1o Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ;

« 2o Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

« Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées.

« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être identique à celui d'un département.

« II. - La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« Cette majorité doit nécessairement comprendre :

« 1o Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;

« 2o Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

« III. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

« Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée requise au II. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.

« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

« IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale. »

II. - A l'article L. 5212-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'autorisation » sont remplacés par les mots : « de création » et les mots : « visé à l'article L. 5212-3 » sont supprimés ; à l'article L. 5214-27, les mots : « prévues au second alinéa de l'article L. 5214-2 » sont remplacés par les mots : « qualifiée requises pour la création de la communauté ».

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-2, les articles L. 5212-3, L. 5214-2, L. 5214-3, L. 5215-2, L. 5215-3 et L. 5215-25 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5811-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « L. 5212-1 à L. 5212-4 » sont remplacés par les mots : « L. 5212-1, L. 5212-2 et L. 5212-4 ».