Article 28
Après le deuxième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour tout syndicat mixte créé à compter du renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le nombre de sièges détenus au sein du comité syndical par chaque collectivité territoriale ou établissement public membre du syndicat mixte est proportionnel à la contribution de cette collectivité ou de cet établissement au budget de ce syndicat.
« Le nombre de sièges détenus par chaque collectivité territoriale ou établissement public au sein du comité syndical d'un syndicat mixte ne peut excéder la majorité absolue du nombre total des sièges. Pour les syndicats mixtes existants, cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2002. »