Art. 2. - L'article 315 bis est ainsi modifié :
Les mots : « La déclaration doit être souscrite » sont remplacés par les mots : « Les déclarations mentionnées aux articles 315 et 315-0 bis doivent être souscrites » et le membre de phrase : « des dispositions de l'article 1384 B du code général des impôts » est remplacé par le membre de phrase : « des dispositions des articles 1384 B ou 1384 C du code général des impôts ».