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Article (Décret n° 99-460 du 2 juin 1999 portant publication de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (ensemble une annexe), signée à Montréal le 1er mars 1991 (1))

Article (Décret n° 99-460 du 2 juin 1999 portant publication de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (ensemble une annexe), signée à Montréal le 1er mars 1991 (1))

1re partie. - Description des explosifs

I. Les explosifs visés au paragraphe 1 de l'article 1er de la présente Convention sont ceux qui :

a) Sont composés d'un ou plusieurs explosifs puissants qui, dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10-4 Pa à la température de 25 oC ;

b) Dans leur formulation, comprennent un liant ; et

c) Sont, une fois mélangés, malléables ou souples à la température normale d'intérieur.

II. Les explosifs suivants, même s'ils répondent à la description des explosifs qui est donnée au paragraphe I de la présente partie, ne sont pas considérés comme explosifs tant qu'ils continuent à être détenus ou utilisés aux fins mentionnées ci-après ou restent incorporés de la manière indiquée, à savoir les explosifs qui :

a) Sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins de travaux dûment autorisés de recherche, de développement ou d'essais d'explosifs nouveaux ou modifiés ;

b) Sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins d'activités dûment autorisées de formation à la détection des explosifs et/ou de mise au point ou d'essai de matériel de détection d'explosifs ;

c) Sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement à des fins dûment autorisées de sciences judiciaires ; ou

d) Sont destinés à être incorporés ou sont incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés, sur le territoire de l'Etat de fabrication, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard dudit Etat. Les engins ainsi produits pendant cette période de trois ans sont considérés être des engins militaires dûment autorisés aux termes du paragraphe 4 de l'article 4 de la présente Convention.

III. Dans la présente partie :

- par l'expression « dûment autorisé(e)s » employée aux alinéas a, b et c du paragraphe II, il faut entendre permis(es) par les dispositions législatives et réglementaires de l'Etat partie concerné ;

- l'expression « explosifs puissants » s'entend notamment de la cyclo-tétraméthylène-tétranitramine (octogène, HMX), du tétranitrate de pentaérythritol (pentrite, PETN) et de la cyclo-triméthylène-trinitramine (hexogène, RDX).