Art. 2. - Le référentiel professionnel correspondant à l'option définie à l'article 1er figure en annexe I du présent arrêté.
Le référentiel du diplôme qui définit les compétences attendues, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté. Il peut être complété par un module facultatif de langue vivante.
La liste, la durée, les coefficients et la définition des épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.