Art. 7. - Sont considérées comme éliminatoires les notes inférieures à 10 sur 20 pour les épreuves pratiques et inférieures à 7 sur 20 pour les épreuves théoriques (écrites ou orales) définies en annexe 3.
Est considéré comme ayant satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 1er (a et b) le candidat qui, sans avoir de note éliminatoire, obtient une moyenne M = (2m1+ m2)/3 supérieure ou égale à 12 sur 20.