Articles

Article (Décret no 99-692 du 3 août 1999 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux sages-femmes surveillantes-chefs et aux surveillants-chefs des services médicaux et médico-techniques et au recrutement dans les corps des directeurs d'école de sages-femmes et des directeurs des écoles paramédicales de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 99-692 du 3 août 1999 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux sages-femmes surveillantes-chefs et aux surveillants-chefs des services médicaux et médico-techniques et au recrutement dans les corps des directeurs d'école de sages-femmes et des directeurs des écoles paramédicales de la fonction publique hospitalière)

Art. 3. - 1o Le premier alinéa de l'article 2 du décret no 91-1269 du 18 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les surveillants-chefs des services médicaux mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'encadrement :

« - soit dans les services de rééducation ou de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels ;

« - soit, s'ils sont titulaires du diplôme de cadre de santé ou de l'un des certificats mentionnés à l'article 44 (1o) du décret du 1er septembre 1989 susvisé, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions de rééducation ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation de cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine.

« Dans les instituts et écoles ils prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves et étudiants. »

2o Le premier alinéa de l'article 2 du décret no 91-1271 du 18 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les surveillants-chefs des services médicaux mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'encadrement :

« - soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels ;

« - soit, s'ils sont titulaires du diplôme de cadre de santé ou de l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1o) du décret du 30 novembre 1988 susvisé, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation de cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine.

« Dans les instituts et écoles ils prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves et étudiants. »

Le premier alinéa de l'article 2 du décret no 91-1273 du 18 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les surveillants-chefs mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions d'encadrement :

« - soit dans leurs services respectifs dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels ;

« - soit, s'ils sont titulaires du diplôme de cadre de santé ou de l'un des certificats mentionnés à l'article 30 (1o) du décret du 1er septembre 1989 susvisé, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation de cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine.

« Dans les instituts et écoles, ils prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves et étudiants. »