Art. 4. - Après l'article R. 123-50, il est inséré dans le même code un article R. 123-50-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-50-1. - Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
« 1o Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes à compétence nationale ;
« 2o La compétence d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables des organismes à compétence nationale appartient conjointement au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget ;
« 3o L'application de l'article R. 123-50 relève, pour les agents de direction, du ministre chargé de l'agriculture et, conjointement, de ce ministre et du ministre chargé du budget pour les agents comptables.
« Les décisions de refus d'agrément et de retrait d'agrément des agents de direction et des agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont prononcées par les autorités compétentes, après consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. »
Chapitre 2
Modalités de computation des délais en cas de suspension par le préfet de région d'une décision d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale