Art. 8. - Les dispositions particulières prévues pour les véhicules équipés de moteurs Diesel à injection directe, par les notes (1) (2) et (3) du tableau figurant au point 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 96/69/CE susvisée, sont applicables :
1o Jusqu'au 31 décembre 2000, aux véhicules mis pour la première fois en circulation :
- de la catégorie M1 ;
- ou de la catégorie N1, classe I,
à l'exception des véhicules conçus pour transporter plus de six personnes, conducteur compris, et des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg ;
2o Jusqu'au 31 décembre 2001, aux véhicules mis pour la première fois en circulation :
- de la catégorie N1, classes II et III ;
- ou conçus pour transporter plus de six personnes, conducteur compris ;
- ou dont la masse maximale et supérieure à 2 500 kg.