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Article (Arrêté du 2 juin 1999 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes)

Article (Arrêté du 2 juin 1999 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes)

Art. 8. - Les dispositions particulières prévues pour les véhicules équipés de moteurs Diesel à injection directe, par les notes (1) (2) et (3) du tableau figurant au point 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 96/69/CE susvisée, sont applicables :

1o Jusqu'au 31 décembre 2000, aux véhicules mis pour la première fois en circulation :

- de la catégorie M1 ;

- ou de la catégorie N1, classe I,

à l'exception des véhicules conçus pour transporter plus de six personnes, conducteur compris, et des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg ;

2o Jusqu'au 31 décembre 2001, aux véhicules mis pour la première fois en circulation :

- de la catégorie N1, classes II et III ;

- ou conçus pour transporter plus de six personnes, conducteur compris ;

- ou dont la masse maximale et supérieure à 2 500 kg.