Art. 4. - Le paragraphe V du cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 août 1982 susvisé est complété par les points suivants :
« 5.5. La lanterne peut être groupée ou incorporée mutuellement avec le catadioptre avant blanc.
« 5.6. Dans le cas de lanternes alimentées à l'aide de piles :
« 5.6.1. Un témoin de contrôle visible, placé sur la lanterne, doit avertir l'utilisateur d'avoir soit à changer les piles, soit à recharger ces dernières. Cet avertissement doit être transmis au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques indiquées au point 5.1.3 de l'annexe I.
« 5.6.2. La tension nominale de la source de courant prévue ainsi que la tension et la puissance de l'ampoule utilisée doivent être affichées à l'intérieur de la lanterne.
« 5.6.3. Dans le cas d'un fonctionnement prévu à l'aide de piles rechargeables, le rapport entre le temps de charge des piles et l'autonomie de la lanterne doit être inférieur à 3. »