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Article (Arrêté du 25 mars 1999 relatif à certaines vérifications internationales systématiques exécutées en application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et prévues par le décret no 99-64 du 27 janvier 1999)

Article (Arrêté du 25 mars 1999 relatif à certaines vérifications internationales systématiques exécutées en application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et prévues par le décret no 99-64 du 27 janvier 1999)

Art. 5. - L'exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments dès qu'il en a connaissance.