Article 142
Il est inséré, dans la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier, avant l'article L. 221-4, un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3-1. - Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi no 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat. »