Art. 5. - L'agence définit pour chaque aérodrome concerné un programme pluriannuel d'aide aux riverains, après avis de la commission consultative d'aide aux riverains.
Les demandes d'aides sont examinées en fonction des règles de priorité figurant dans le programme pluriannuel, en tenant compte notamment de l'importance de la nuisance et de l'utilisation du local concerné.
Les aides sont attribuées par l'agence dans les conditions prévues pour les concours financiers à l'article 9 du décret du 26 juillet 1991 susvisé. Cependant, la commission consultative d'aide aux riverains est consultée préalablement à chaque décision d'acquisition ou d'attribution d'une aide relative à des travaux. Elle fait fonction de commission régionale des aides dans tous les cas où celle-ci aurait dû être consultée. Lors de l'examen des demandes d'aides concernant des locaux ou établissements situés en limite des zones I, II ou III du plan de gêne sonore, son avis porte notamment sur l'appartenance de ceux-ci à ces zones.