Art. 21. - Le président de la Commission nationale de discipline et le président de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée font appel, en tant que de besoin, à l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière pour assurer le fonctionnement matériel de la commission et l'organisation de l'élection des représentants du personnel.
Les membres de la Commission nationale de discipline sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour par le centre régional de la propriété forestière employant l'agent appelé à comparaître devant la commission, dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.