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Article (Arrêté du 22 juin 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs))

Article (Arrêté du 22 juin 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs))

Art. 2. - Le chapitre II (Règles générales) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est ajouté au paragraphe 2.1 les dispositions suivantes :

« A compter du 1er juillet 1999, les brevets et licences désignés auxquels il est fait référence dans le présent arrêté sont les brevets et licences délivrés conformément à celui-ci. »

II. - A compter du 1er juillet 1999, les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2.3 (Aptitude physique et mentale) sont abrogés.

III. - La deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe 2.4 est remplacée par la phrase suivante :

« Ils doivent en outre être présentés par l'instructeur ou, le cas échéant, par l'organisme de formation qui certifie que les candidats possèdent le niveau de la licence ou de la qualification recherchée. »

IV. - A compter du 1er juillet 1999, le paragraphe 2.5 (Validité du certificat d'aptitude physique et de la licence) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.5. Les licences peuvent être délivrées, prorogées, renouvelées ou considérées comme valides si leurs titulaires :

« 1. Remplissent les conditions d'aptitude précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ;

« 2. Produisent un certificat médical au plus tard dans le mois qui suit celui de son établissement pour obtenir ou faire renouveler une licence. Toutefois, si le demandeur est titulaire d'une autre licence, il peut se faire délivrer une licence valide au maximum jusqu'à la date d'expiration du titre qu'il produit. En outre, à l'occasion d'une première délivrance de licence, la durée de validité de la licence sera diminuée de la période écoulée entre la date d'établissement du certificat d'aptitude physique et mentale présenté, et la date de délivrance de la licence, si le certificat ainsi présenté n'a pas été établi dans le mois en cours ou dans le mois précédant la délivrance de la licence.

« Toutefois, les dispositions du 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux titulaires d'une licence de pilote privé avion, qui doivent détenir un certificat d'aptitude physique et mentale en état de validité dans les conditions déterminées par l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile. »

Aucune des dispositions du 2 ci-dessus ne concerne la licence de pilote d'ULM.

V. - Le troisième alinéa du paragraphe 2.7.1 (Radiotéléphonie en langue anglaise) est abrogé.

VI. - A compter du 1er juillet 1999, le paragraphe 2.8.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.8.3. Une qualification d'instructeur est obligatoire pour habiliter tout navigant détenteur d'une licence ou d'une qualification à dispenser ou à sanctionner l'instruction en vol requise pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de ladite licence ou qualification. »