Art. 7. - Le montant global des cotisations annuelles prévu à l'article R. 423-13 du code des assurances est fixé pour l'année 1999 à 89 335 124 euros. La répartition du montant global entre les entreprises adhérentes et la notification de la cotisation à chacune d'elles sont effectuées par la commission de contrôle des assurances conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret.
La mise à disposition initiale des moyens du fonds est complétée en 2000 et 2001 pour atteindre à la fin de l'année 2000 les deux tiers et à la fin de l'année 2001 la totalité du montant global de l'année correspondante tel que défini au premier alinéa de l'article R. 423-13 du même code.