Art. 8. - Les personnels nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont classés à l'échelon de leur groupe comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou emploi d'origine ou, à défaut, au dernier échelon de ce groupe, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les personnels nommés dans un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon.
Les personnels occupant un emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si ce traitement est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.