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Article 13 (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 13 (Décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées)


Le nombre de postes proposés chaque année par les voies prévues aux 3° et 4° de l'article 6 du présent décret est compris entre 30 % et 40 % du nombre total des emplois à pourvoir, sous réserve que le nombre des ingénieurs des ponts et chaussées de tous grades, en position d'activité ou de détachement dans un statut d'emploi, issus de recrutements internes n'excède pas le tiers du nombre des ingénieurs des ponts et chaussées de tous grades en position d'activité ou de détachement dans un statut d'emploi.
Le nombre de places offertes aux concours visés au 2° de l'article 6 et au 2° de l'article 7 ci-dessus est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'équipement dans la limite de six pour l'ensemble de ces concours. Ce nombre peut s'apprécier soit sur l'année considérée, soit sur l'année considérée et les deux précédentes.