Art. 2. - Dans le cadre de l'application d'un programme de qualification volontaire des élevages en vue de l'obtention d'une qualification d'élevage ou de zone indemne vis-à-vis des maladies réputées contagieuses, mis en oeuvre après validation par le directeur des services vétérinaires du département, il est attribué aux pisciculteurs, au titre de la participation de l'Etat au coût des prélèvements et analyses, une somme égale à la moitié du coût de ces interventions, avec un maximum de 7 500 F par pisciculture et par an.