Un congé pour travaux personnels de recherche rémunéré peut être accordé, à titre exceptionnel, aux agents de la filière scientifique et technique qui en font la demande afin de réaliser des travaux correspondant aux missions de l'établissement mais qui ne sont pas inscrits à son programme scientifique, sous réserve des conditions suivantes :
1° L'activité de recherche pour laquelle les agents sollicitent un congé doit présenter un lien avec les programmes scientifiques de l'établissement et un intérêt pour celui-ci ;
2° Les agents doivent justifier de six ans de services effectifs dans l'établissement. Le congé peut être accordé pour une ou plusieurs périodes d'une durée totale limitée à un an sur l'ensemble de la carrière des agents.
Le directeur général se prononce au vu du projet présenté par l'agent et après avis du conseil scientifique de l'établissement. L'effectif des agents pouvant bénéficier d'un congé pour travaux personnels de recherche est inscrit au budget de l'établissement.
A l'issue de ce congé, l'agent adresse au président de l'établissement le résultat des travaux réalisés au cours du congé pour travaux personnels de recherche et un rapport de présentation, qui seront transmis au conseil scientifique de l'établissement.
Pendant toute la durée du congé pour travaux personnels de recherche, les agents concernés conservent la rémunération afférente à leur échelon, ainsi que les compléments de rémunération à caractère social et familial. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une autre rémunération publique ou privée. Ils conservent leur droit à l'avancement pendant toute la durée du congé pour travaux personnels de recherche.