Art. 9. - Pour accomplir les missions précisées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et les missions prévues à l'article 24 du décret du 26 décembre 1997 susvisé, les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, avant tout engagement opérationnel, une formation initiale définie en fonction de la nature des opérations et des moyens à mettre en oeuvre.
Durant leur formation initiale, les sapeurs-pompiers peuvent participer aux opérations sous l'autorité d'un tuteur.
Organisées à l'initiative des services d'incendie et de secours d'affectation des sapeurs-pompiers, des formations complémentaires permettent de prendre en compte des risques locaux.
Section 1
Le sapeur-pompier de 2e classe