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Article 1 (Arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Article 1 (Arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)


Pour être admis à suivre la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les candidats issus des cycles de formation des officiers de 1re et de 2e classe de la marine marchande doivent être titulaires du brevet de chef de quart de navire de mer.
Les candidats issus du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande doivent de plus avoir suivi avec succès une formation complémentaire de théorie définie par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Les candidats doivent en outre avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer, huit mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, soit dans la fonction d'officier polyvalent, soit à raison de quatre mois dans chacun des services pont et machine.