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Article 3 (Décret n° 2002-379 du 19 mars 2002 instituant une taxe au profit de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture)

Article 3 (Décret n° 2002-379 du 19 mars 2002 instituant une taxe au profit de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture)


La taxe est due lors de la vente par l'acheteur, lors de la cession gratuite par le cédant, lors de la livraison à soi-même par l'utilisateur.
En cas de vente, la taxe est liquidée par le vendeur qui en récupère le montant auprès de l'acheteur.
En cas de non-paiement par l'acheteur, l'Office national interprofessionnel des vins rembourse au vendeur la taxe que celui-ci a acquittée lorsqu'il apporte la preuve du caractère irrécouvrable de sa créance.
Les personnes physiques ou morales ayant vendu, cédé à titre gratuit ou utilisé des plants de vigne dans les conditions prévues à l'article 2 sont tenues de déclarer à l'organisme assurant le recouvrement de la taxe, avant le 1er novembre de chaque année, le nombre de plants vendus, cédés à titre gratuit ou livrés à elles-mêmes du 16 octobre de l'année précédente au 15 octobre de l'année en cours.
Le paiement de la taxe s'effectue en même temps que la déclaration.