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Article (Arrêté du 31 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 19 avril 1999 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Article (Arrêté du 31 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 19 avril 1999 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 19 avril 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les travaux d'audits, d'études et de contrôles, autres que ceux prévus aux articles précédents, effectués par des agents de l'Etat, donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 522 F par agent. »