Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations devant faire l'objet des contrôles mentionnés à l'article 4. La liste des exploitations dont les résultats des contrôles prévus à l'article 4 sont défavorables est communiquée annuellement au directeur départemental des services vétérinaires.
Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations devant faire l'objet des mesures prescrites à l'article 5. Il en informe le directeur départemental des services vétérinaires et les vétérinaires concernés.