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Article 28 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)

Article 28 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)


Tout candidat pris en flagrant délit de fraude pendant la durée des épreuves écrites, orales et d'application est immédiatement exclu de la salle d'examen par le responsable de la surveillance.
Tout candidat convaincu de tentative de fraude ou de communication avec un autre candidat est immédiatement signalé au responsable de la surveillance. Dans l'attente de la décision ultérieure qui sera prise à son sujet, le candidat est autorisé à poursuivre les épreuves.