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Article 27 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)

Article 27 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)


Le chef du service des affaires maritimes du centre d'examen oral adresse au chef du service des affaires maritimes dont relève le candidat les documents suivants :
- les attestations de succès des candidats admis ;
- pour les formations modulaires, la liste des modules acquis par le candidat ;
- le certificat d'admissibilité après épreuves écrites et d'application ;
- les dossiers des candidats refusés.
Il transmet également au directeur régional des affaires maritimes dont relève le service des affaires maritimes compétent les dossiers des candidats qui ont acquis le droit à la délivrance de diplômes, brevets ou certificats.
Il délivre un relevé de notes aux candidats qui en font la demande.