Les commissions consultatives paritaires ministérielles et locales exercent leurs compétences sur les personnels mentionnés aux articles 2 et 3 dans les conditions suivantes :
I. - La première commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés aux alinéas a et b de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa a de l'article 3 ci-dessus ;
II. - La deuxième commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés aux alinéas a, b et c de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa b de l'article 3 ci-dessus ;
III. - La troisième commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés aux alinéas a et b de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa c de l'article 3 ci-dessus ;
IV. - La quatrième commission consultative paritaire ministérielle est compétente pour les personnels mentionnés à l'alinéa c de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre de l'alinéa c de l'article 3 ci-dessus ;
V. - Les commissions consultatives paritaires locales sont compétentes pour tous les personnels énumérés aux alinéas a, b, c et d de l'article 2 ci-dessus et recrutés au titre des alinéas b et c de l'article 3 ci-dessus.