Art. 29. - Le jury, qui dispose des dossiers Titres et travaux et des dossiers Services rendus, auditionne chaque candidat pendant une durée de trente minutes maximum.
Le jury ne peut pas auditionner plus de 16 candidats par jour.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 juin 1999 susvisé, si le nombre de candidats inscrits au concours est supérieur à 60, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs respectant la parité mentionnée à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé, pour auditionner les candidats. Dans ce cas, le jury opère la péréquation des notes attribuées par chaque groupe de rapporteurs, et procède à la délibération finale.
L'ordre de passage des candidats devant le jury, ainsi que l'affectation des candidats aux groupes de rapporteurs, est réalisé par tirage au sort.