Art. 23. - Les épreuves mentionnées à l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé comprennent :
Des épreuves anonymes de connaissances pratiques, notées sur 80 points ;
Une évaluation des titres et travaux, notée sur 50 points ;
Une appréciation des services rendus, notée sur 50 points ;
Une épreuve orale d'entretien professionnel portant sur les connaissances scientifiques, sur l'activité professionnelle et sur l'aptitude du candidat à exercer en équipe, notée sur 50 points.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPREUVES ECRITES