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Article (Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé)

Article (Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé)

Art. 13. - Un jury est constitué par spécialité ouverte au concours, respectant la répartition prévue à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé.

Chaque jury comprend quatre membres si le nombre des candidats est inférieur ou égal à trente et deux membres en plus par tranche supplémentaire de cinquante candidats.

Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, le jury comprend six membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à trente et trois membres de plus par tranche supplémentaire de cinquante candidats.

La composition nominative et la localisation des membres des jurys ne sont pas communiquées. Elles sont affichées sur le lieu et le jour des auditions.

Le ministre chargé de la santé désigne un responsable administratif qui assure le secrétariat des jurys pendant les travaux de ceux-ci.