Art. 3. - Le point de départ des durées de pratiques professionnelles effectives mentionnées au 6o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé est fixé comme suit :
I. - Pour les ressortissants français, andorrans, du Maroc et de la Tunisie, les personnes françaises et étrangères autorisées à exercer la médecine et la pharmacie en France, mentionnés aux articles L. 356, L. 356-2, L. 514 et L. 514 du code de la santé publique, à compter de la date d'inscription au tableau de l'ordre professionnel en France.
II. - Pour les ressortissants d'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à compter de la date d'inscription au tableau de l'ordre professionnel du pays qui a délivré le diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie, ou à défaut à compter de la date d'obtention du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans le pays ayant délivré ce diplôme, certificat ou autre titre.