Art. 2. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, et par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les proportions de 30 % et de 15 % sont remplacées par les proportions de 27,5 % et 12,5 %.