Art. 6. - Si, au cours de la période d'application du présent arrêté, la moyenne des prix observés par le service des nouvelles des marchés du ministère de l'agriculture et de la pêche pour l'un ou l'autre des produits visés à l'article 1er durant deux périodes hebdomadaires consécutives est supérieure à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des trois précédentes campagne, le présent arrêté est suspendu.