Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées devant le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.