Art. 1er. - L'article 3 du décret du 4 octobre 1979 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au point 1 de l'article 2 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès l'instant que les lots des vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la richesse minimale en sucre des lots des vendanges est vérifiée à partir de la moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont réalisées sur la base des documents émis par l'unité de vinification collective. »