Art. 1er. - A l'article 4 de l'arrêté du 10 mars 1997 susvisé, au lieu de : « Peuvent seuls figurer sur la liste de classement définitif les candidats ayant obtenu un total de 70 points », il convient de lire : « Peuvent seuls figurer sur la liste de classement définitif les candidats ayant obtenu un total de 20 points ».