Art. 2. - L'article 3 du décret du 25 janvier 1982 relatif aux vins de pays des côtes de Gascogne est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Vins blancs : arrufiac, baroque, chardonnay, chasan, chenin, clairette, clairette rose, colombard, courbu, folle blanche, listan, gros manseng, petit manseng, mauzac, mauzac rose, muscadelle, ondenc, perdéa, raffiat de moncade, sauvignon, sémillon, ugni blanc ;
Vins rouges : cabernet franc, cabernet sauvignon, cot, courbu noir, egiodola, fer, gamay, gamay de bouze, gamay de chaudenay, jurançon noir, manseng noir, merlot, syrah, tannat ;
Vins rosés : tous les cépages ouvrant droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne" pour les vins rouges ainsi que les cépages blancs suivants : colombard B, gros manseng B et ugni blanc sans que ces derniers n'excèdent ensemble ou individuellement 20 % des surfaces revendiquées séparément en rosés. »