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Article (Décret no 99-232 du 24 mars 1999 pris pour l'application de la loi no 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux)

Article (Décret no 99-232 du 24 mars 1999 pris pour l'application de la loi no 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux)

Art. 3. - L'article R. 189 du code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 189. - La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

« Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller général et un fonctionnaire désigné par le préfet.

« Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

« Art. R. 189-1. - La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Elle procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur ceux-ci.

« Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.

« Art. R. 189-2. - La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.

« Elle proclame les résultats du scrutin.

« Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION

DU COLLEGE ELECTORAL ELISANT LES SENATEURS