Art. 32. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement intérieur prévu au 2o de l'article R. 794-13 du code de la santé publique, les représentants du personnel mentionnés au 2o du premier alinéa de l'article R. 794-4 du même code sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'adoption par le conseil d'administration de mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement est différée jusqu'au remplacement des représentants du personnel mentionnés ci-dessus par des représentants élus dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 794-4 du code de la santé publique.