Art. 6. - Les bulletins de vote sont établis à la diligence du directeur de chaque caisse nationale, qui procède à leur diffusion auprès des électeurs de son régime.
Il est établi un bulletin de vote pour chaque liste de candidats déclarée valable. Chaque bulletin de vote doit comporter les indications suivantes :
1o La dénomination complète de l'organisation syndicale présentant la liste ;
2o Les nom et prénom du candidat proposé aux fonctions de représentant titulaire ;
3o Les nom et prénom des candidats proposés aux fonctions de représentant suppléant, rangés dans l'ordre de présentation de la déclaration collective de candidatures ;
4o Les fonctions exercées et l'organisme dans lequel ces fonctions sont exercées, pour chacun des candidats figurant sur la liste ;
5o Le rappel du nombre maximal de représentants titulaire (un) et suppléants (quatre) à élire.