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Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre VII du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre VII du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques)

Art. 3. - Le bénéfice des allocations prévues à l'article 127 du décret du 24 février 1999 susvisé est subordonné à la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques de programmes composés, pour au moins 60 % de la durée de leur projection, par des oeuvres cinématographiques de courte durée.