Art. 4. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.
Section 2
Distribution de certaines oeuvres
d'origine française et étrangère
Sous-section 1
Avances et subventions à la distribution d'oeuvres de qualité