Article 10
Les représentants de l'administration au sein d'une commission administrative paritaire nationale sont nommés par arrêté du ministre intéressé dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Toutefois, ils sont nommés par un arrêté du Premier ministre (du ministre chargé de la fonction publique par délégation) et des ministres intéressés lorsqu'il s'agit d'une commission administrative compétente à l'égard d'un corps de fonctionnaires dépendant de plusieurs ministres. Ces représentants de l'administration doivent être choisis parmi les fonctionnaires de l'administration concernée ou exerçant un contrôle sur cette administration, à condition qu'ils soient titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur de deuxième classe ou d'un grade assimilé. Cependant, lorsque dans une même administration, le nombre des fonctionnaires remplissant cette condition est insuffisant, la désignation comme représentants de l'administration de fonctionnaires d'un grade inférieur est autorisée à condition qu'ils appartiennent à un corps classé dans la catégorie A.
Les représentants de l'administration au sein d'une commission administrative paritaire locale sont normalement nommés par décision du chef de circonscription territoriale auprès duquel la commission est constituée, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Cependant, l'arrêté interministériel créant une commission locale peut décider que les représentants de l'administration seront désignés par arrêté du ministre intéressé (CE, 13 mai 1970, Fédération nationale des syndicats CFTC du ministère des affaires sociales, p. 320). Ces représentants de l'administration peuvent être choisis, sans distinction de grade, parmi les fonctionnaires exerçant leurs attributions dans le ressort de la circonscription territoriale considérée.
Les arrêtés et les décisions visés à l'article 10 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 doivent désigner nommément tous les représentants de l'administration au sein d'une commission administrative paritaire.
Dans toute commission administrative paritaire doit bien évidemment figurer, au nombre des représentants de l'administration, l'agent appelé à exercer la présidence de cette commission en application des dispositions des articles 3, 27 et 28 du décret no 82-451 du 28 mai 1982. Rappelons qu'aux termes de ces dispositions, une commission administrative paritaire nationale est normalement présidée par le directeur général, directeur ou chef de service chargé de la gestion du personnel du corps à l'égard duquel la commission est compétente. Lorsqu'un corps de fonctionnaires est administré par des directions différentes du même ministère, un arrêté du ministre intéressé indique le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel la commission administrative est placée et qui est appelé à en assurer la présidence. Cette indication est donnée par un arrêté du Premier ministre (du ministre chargé de la fonction publique par délégation) lorsqu'il s'agit d'un corps dépendant de plusieurs ministres. Quant aux commissions administratives paritaires locales, elles sont présidées par le chef de la circonscription territoriale auprès duquel elles sont placées.
L'article 10 précise que la qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Le fait de n'être pas fonctionnaire titulaire ne saurait en effet empêcher un directeur d'administration centrale de siéger dans les commissions administratives compétentes pour le personnel placé sous ses ordres.
Il convient enfin de remarquer qu'il résulte de l'esprit même du décret no 82-451 du 28 mai 1982 qu'un même fonctionnaire ne pourrait être à la fois représentant de l'administration et du personnel au titre d'une même commission et siéger à certaines séances en qualité de représentant du personnel et à d'autres en qualité de représentant de l'administration.