Art. 11. - L'agrément mentionné à l'article 10 peut être suspendu ou retiré par le ministre chargé de l'énergie, dans les formes prescrites à l'article 8 du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, si les conditions énumérées au deuxième alinéa de l'article 10 ne sont pas ou plus remplies ainsi qu'en cas de manquement grave aux règles de sécurité en vigueur.